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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
495.Aucun déblai ou remblai n’est autorisé dans les cas suivants :
lorsque prohibé dans une forte pente illustrée au plan de zonage ou dans un abord de forte pente, conformément aux articles 738 à 741;
lorsque prohibé dans la rive, la bande de protection riveraine, le littoral ou la plaine inondable d’un cours d’eau ou d’un lac, conformément à la sous-section §3 de la section II du chapitre XV;
lorsque prohibé dans un milieu humide illustré au plan de zonage, conformément aux articles 749 et 750;
(supprimé);
sur un terrain boisé, tant que le permis d’abattage d’arbres n’a pas été délivré;
lorsque prohibé dans une zone de conservation naturelle identifiée par la dominante Rb .
Malgré le premier alinéa, un remblai ou un déblai est autorisé s’il concerne un lot occupé par une infrastructure d’utilité publique ou un lot sur lequel des travaux sont effectués à des fins de sécurité des biens et des personnes, à des fins de protection contre des dommages causés par une inondation d’un bâtiment localisé en zone inondable illustrée au plan de zonage ou à des fins de décontamination ou de réhabilitation des sols.
495.Aucun déblai ou remblai n’est autorisé dans les cas suivants :
lorsque prohibé dans une forte pente illustrée au plan de zonage ou dans un abord de forte pente, conformément aux articles 738 à 741;
lorsque prohibé dans le littoral ou la rive d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang, conformément aux articles 742 à 748;
lorsque prohibé dans un milieu humide illustré au plan de zonage, conformément aux articles 749 et 750;
lorsque prohibé dans une zone inondable, conformément aux articles 751 à 754;
sur un terrain boisé, tant que le permis d’abattage d’arbres n’a pas été délivré;
lorsque prohibé dans une zone de conservation naturelle identifiée par la dominante Rb .
Malgré le premier alinéa, un remblai ou un déblai est autorisé s’il concerne un lot occupé par une infrastructure d’utilité publique ou un lot sur lequel des travaux sont effectués à des fins de sécurité des biens et des personnes, à des fins de protection contre des dommages causés par une inondation d’un bâtiment localisé en zone inondable illustrée au plan de zonage ou à des fins de décontamination ou de réhabilitation des sols.
495.Aucun déblai ou remblai n’est autorisé dans les cas suivants :
lorsque prohibé dans une forte pente illustrée au plan de zonage ou dans un abord de forte pente, conformément aux articles 738 à 741;
lorsque prohibé dans le littoral ou la rive d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang, conformément aux articles 742 à 748;
lorsque prohibé dans un milieu humide illustré au plan de zonage, conformément aux articles 749 et 750;
lorsque prohibé dans une zone inondable illustrée au plan de zonage, conformément aux articles 751 à 754;
sur un terrain boisé, tant que le permis d’abattage d’arbres n’a pas été délivré;
lorsque prohibé dans une zone de conservation naturelle identifiée par la dominante Rb .
Malgré le premier alinéa, un remblai ou un déblai est autorisé s’il concerne un lot occupé par une infrastructure d’utilité publique ou un lot sur lequel des travaux sont effectués à des fins de sécurité des biens et des personnes, à des fins de protection contre des dommages causés par une inondation d’un bâtiment localisé en zone inondable illustrée au plan de zonage ou à des fins de décontamination ou de réhabilitation des sols.
495.Aucun déblai ou remblai n’est autorisé dans les cas suivants :
lorsque prohibé dans une forte pente illustrée au plan de zonage ou dans un abord de forte pente, conformément aux articles 738 à 741;
lorsque prohibé dans le littoral ou la rive d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang, conformément aux articles 742 à 748;
lorsque prohibé dans un milieu humide illustré au plan de zonage, conformément aux articles 749 et 750;
lorsque prohibé dans une zone inondable illustrée au plan de zonage, conformément aux articles 751 à 754;
sur un terrain boisé, tant que le permis d’abattage d’arbres n’a pas été délivré;
lorsque prohibé dans une zone de conservation naturelle identifiée par la dominante Rb, conformément aux articles 605 et 606.
Malgré le premier alinéa, un remblai ou un déblai est autorisé s’il concerne un lot occupé par une infrastructure d’utilité publique ou un lot sur lequel des travaux sont effectués à des fins de sécurité des biens et des personnes, à des fins de protection contre des dommages causés par une inondation d’un bâtiment localisé en zone inondable illustrée au plan de zonage ou à des fins de décontamination ou de réhabilitation des sols.
495.Aucun déblai ou remblai n’est autorisé dans les cas suivants :
lorsque prohibé dans une forte pente illustrée au plan de zonage ou dans un abord de forte pente, conformément aux articles 738 à 741;
lorsque prohibé dans le littoral ou la rive d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un étang, conformément aux articles 742 à 748;
lorsque prohibé dans un milieu humide illustré au plan de zonage, conformément aux articles 749 et 750;
lorsque prohibé dans une zone inondable illustrée au plan de zonage, conformément aux articles 751 à 754;
sur un terrain boisé, tant que le permis d’abattage d’arbres n’a pas été délivré;
lorsque prohibé dans une zone de conservation naturelle identifiée par la dominante Rb, conformément aux articles 605 et 606.
Malgré le premier alinéa, un remblai ou un déblai est autorisé s’il concerne un lot occupé par une infrastructure d’utilité publique ou un lot sur lequel des travaux sont effectués à des fins de sécurité des biens et des personnes, à des fins de protection contre des dommages causés par une inondation d’un bâtiment localisé en zone inondable illustrée au plan de zonage ou à des fins de décontamination ou de réhabilitation des sols.